413.2. Une personne autorisée par écrit par une agence à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans toute installation maintenue par un établissement de la région de cette agence afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:1° examiner tout document relatif aux activités exercées dans cette installation et en tirer copie;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par l’agence attestant sa qualité.