410. Sous réserve de l’article 201 qui s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la régie régionale, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, le président ou, en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 410; 1998, c. 39, a. 132.