41. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend, suite à une plainte d’un usager, des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste , d’un pharmacien ou d’une sage-femme ou à l’égard de tout employé membre d’un ordre professionnel, il doit en aviser par écrit l’ordre professionnel.
Dans ces cas, le responsable en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173; 1999, c. 24, a. 26.