406. Les membres du conseil d’administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’agence et de la population de la région pour laquelle l’agence est instituée.
1991, c. 42, a. 406; 2005, c. 32, a. 227.