401. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration élu en application des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397 est comblée, pour la durée non écoulée de ce mandat, par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne nommée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre coopté d’un conseil d’administration est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 398, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 60 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par le ministre.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2; 1996, c. 36, a. 42; 1998, c. 39, a. 128.