399. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans; celui des autres membres est d’une durée d’au plus quatre ans. À l’exception du président-directeur général, un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Toutefois, si un membre exerce un mandat d’une durée de moins de deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1991, c. 42, a. 399; 1996, c. 36, a. 41; 2001, c. 24, a. 71; 2011, c. 15, a. 61.