398.2. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection.
Toutefois, une personne membre du conseil d’administration d’un établissement public et visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre des articles 129 à 132.1 ne perd pas qualité lorsque l’établissement fait l’objet d’une fusion pourvu que cette personne soit membre du conseil d’administration de l’établissement issu de la fusion.