397.1. Dans le cas de la régie régionale instituée pour la région du Nord-du-Québec, le nombre de personnes prévu dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 397 est réduit à trois; celui des paragraphes 2°, 3° et 6° est réduit à deux et celui des paragraphes 4° et 5° est réduit à un.
L’élection visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 397 est faite par les municipalités de la région.
1992, c. 21, a. 41; 1996, c. 36, a. 38.