394. L’agence doit, sur demande du ministre, lui fournir en la forme et dans le délai qu’il prescrit, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur les activités de l’agence ou qu’il juge appropriés pour l’application de la présente loi. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 394; 2005, c. 32, a. 227.