390. La régie régionale assume, à même son budget de fonctionnement, les dépenses qu’occasionne l’exercice des fonctions de l’assemblée régionale. La régie régionale est également assujettie aux dispositions des articles 115 et 269, en les adaptant, en ce qui concerne les activités accessoires qu’elle organise et les règles d’usage de son avoir propre.