389. Si, au 1er avril d’une année, le montant des sommes qui sont affectées au budget de fonctionnement d’une agence ne lui a pas été indiqué par le ministre, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le montant des sommes qui sont affectées au budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 389; 2005, c. 32, a. 227.