383. L’agence s’assure que les établissements de sa région se regroupent pour l’approvisionnement en commun de biens et de services qu’elle détermine. Elle peut, si nécessaire, obliger un établissement à participer aux groupes d’approvisionnement en commun.
Les établissements d’une région peuvent, avec l’autorisation de l’agence et aux conditions que le ministre détermine, constituer une personne morale sans but lucratif représentative des établissements de la région pour gérer l’approvisionnement de biens et de services. Ils doivent toutefois constituer une telle personne morale lorsque l’agence l’estime nécessaire. À défaut, l’agence peut, avec l’autorisation du ministre, pourvoir elle-même à la mise en place d’une personne morale de services communs aux établissements de sa région.
Avec l’autorisation du ministre, les formes et les modalités de regroupement pour l’approvisionnement en commun de biens et de services peuvent être élaborées pour deux ou plusieurs régions.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 436, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne morale visée au présent article.
Le vérificateur nommé par la personne morale en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de la personne morale et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par la personne morale, l’agence ou le ministre.
1991, c. 42, a. 383; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 115; 2005, c. 32, a. 155.