375.1. Le paragraphe 2° de l’article 371 et l’article 372 ne s’appliquent pas dans le cas de la régie régionale instituée pour la région du Nord-du-Québec.
Les responsabilités prévues aux articles 373 à 375 sont alors exercées par le directeur de la santé publique de toute autre régie régionale avec laquelle la régie régionale visée au premier alinéa a conclu une entente à cette fin. Ce directeur ou, s’il y en a plus d’un, celui désigné à cette fin par la régie régionale visée au premier alinéa a également compétence pour faire partie, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 367, de la commission médicale régionale instituée pour cette régie régionale.