357. En vue d’assurer une utilisation rationnelle des services de placement d’enfants, l’agence veille à ce que l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière coordonnent leurs actions et qu’ils respectent les mesures déterminées à cette fin par règlement pris en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 357; 2005, c. 32, a. 227.