356. Les établissements concernés par tout mécanisme d’accès aux services établi en application de l’article 355 doivent soumettre à l’approbation de l’agence leurs critères d’accès aux services, notamment pour l’admission et la sortie des usagers et les politiques de transfert de ces derniers. Le ministre peut toutefois exiger qu’un établissement, compte tenu de sa vocation particulière, les lui soumette directement pour son approbation. Le ministre prend alors l’avis de l’agence.
1991, c. 42, a. 356; 2005, c. 32, a. 227.