352. L’agence prend les mesures nécessaires pour coordonner les activités des établissements et des organismes communautaires ainsi que les activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources de façon à tenir compte de la complémentarité des établissements, des centres médicaux spécialisés, des organismes et des cabinets, à éliminer entre eux les dédoublements et à permettre la mise en place de services communs.
1991, c. 42, a. 352; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 13.