350. La régie régionale répartit les ressources financières mises à sa disposition pour la mise en oeuvre des plans régionaux d’organisation de services élaborés pour sa région. Cette répartition doit être faite conformément à un plan préalablement approuvé par le ministre tel que prévu au troisième alinéa de l’article 463.
Elle est responsable, dans la mesure et aux conditions prescrites par le ministre conformément aux règles budgétaires applicables, de l’allocation des budgets de fonctionnement des établissements publics et privés conventionnés de sa région et de l’octroi des subventions aux organismes communautaires de sa région conformément à l’article 336 et aux ressources privées agréées visées au chapitre III du titre II de la présente partie.
Elle assure aussi la gestion des fonds reliés à tout mandat spécifique que lui confie le ministre en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 346.
Elle est chargée également, aux conditions déterminées par le ministre, de l’administration et du financement des dépenses d’immobilisations effectuées par un établissement public de sa région à l’égard des travaux qu’elle autorise conformément à l’article 263, des dépenses d’équipements effectuées par un tel établissement et des dépenses d’immobilisations effectuées par un établissement privé conventionné de sa région qui occupe un immeuble appartenant à un établissement public ou à la Corporation d’hébergement du Québec.
1991, c. 42, a. 350; 1992, c. 21, a. 36; 1998, c. 39, a. 103; 2001, c. 24, a. 53.