349.8. Malgré le troisième alinéa de l’article 349.3, une agence peut mettre fin à une entente lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que la qualité ou la sécurité des services médicaux spécialisés dispensés dans la clinique médicale associée n’est pas satisfaisante ou que l’exploitant d’une clinique médicale associée ou un médecin qui y exerce sa profession ne se conforme pas aux dispositions de l’un des articles 349.4 à 349.7.
Le ministre peut demander à l’agence de mettre fin à l’entente lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une situation visée au premier alinéa se produit.
Avant de mettre fin à l’entente, l’agence doit donner à l’établissement et à l’exploitant de la clinique médicale associée l’occasion de présenter leurs observations par écrit.