S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
349.3. L’agence et tout établissement concerné par la proposition doivent, au terme de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 349.2 et après avoir obtenu l’autorisation du ministre, conclure une entente avec l’exploitant de la clinique médicale associée retenue. Cette entente doit prévoir les éléments suivants:
1°  la nature des services médicaux spécialisés devant être dispensés dans le cadre de l’entente;
2°  les nombres minimal et maximal de services médicaux spécialisés pouvant être dispensés annuellement dans la clinique de même que la répartition trimestrielle de ces services requise pour assurer la disponibilité continue de ceux-ci;
3°  le montant unitaire versé par l’agence pour couvrir les frais reliés à chaque service médical spécialisé dispensé dans la clinique, selon sa nature, ainsi que les modalités de versement de ce montant;
4°  des mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente, de s’assurer de la qualité et de la sécurité des services médicaux dispensés dans la clinique;
5°  les sommes, déterminées conformément à l’article 349.5, qui peuvent être exigées d’un usager qui obtient un service médical spécialisé dans la clinique et les modalités d’information de l’usager à l’égard du paiement de ces sommes;
6°  les exigences en matière de tenue de livres et de systèmes d’information auxquelles l’exploitant de la clinique devra se conformer ainsi que la nature, la forme, le contenu et la périodicité des rapports et des informations qu’il devra transmettre aux autres parties signataires et au ministre;
7°  un mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente.
Les services faisant l’objet de l’entente sont soumis, selon le cas, à la procédure d’examen des plaintes de l’établissement qui dirige l’usager vers la clinique médicale associée ou à celle de l’agence, de même qu’aux dispositions de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
L’entente a une durée maximale de cinq ans. Les parties ne peuvent y mettre fin avant l’arrivée du terme, la modifier ou la renouveler sans l’autorisation du ministre. Dans ce dernier cas, un projet de renouvellement d’entente doit être transmis au ministre au moins six mois avant l’arrivée du terme de l’entente.
Une entente visée au présent article ne constitue pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
2006, c. 43, a. 12; 2023, c. 34, a. 1301; 2023, c. 5, a. 245.
349.3. L’agence et tout établissement concerné par la proposition doivent, au terme de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 349.2 et après avoir obtenu l’autorisation du ministre, conclure une entente avec l’exploitant de la clinique médicale associée retenue. Cette entente doit prévoir les éléments suivants:
1°  la nature des services médicaux spécialisés devant être dispensés dans le cadre de l’entente;
2°  les nombres minimal et maximal de services médicaux spécialisés pouvant être dispensés annuellement dans la clinique de même que la répartition trimestrielle de ces services requise pour assurer la disponibilité continue de ceux-ci;
3°  le montant unitaire versé par l’agence pour couvrir les frais reliés à chaque service médical spécialisé dispensé dans la clinique, selon sa nature, ainsi que les modalités de versement de ce montant;
4°  des mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente, de s’assurer de la qualité et de la sécurité des services médicaux dispensés dans la clinique;
5°  les sommes, déterminées conformément à l’article 349.5, qui peuvent être exigées d’un usager qui obtient un service médical spécialisé dans la clinique et les modalités d’information de l’usager à l’égard du paiement de ces sommes;
6°  les exigences en matière de tenue de livres et de systèmes d’information auxquelles l’exploitant de la clinique devra se conformer ainsi que la nature, la forme, le contenu et la périodicité des rapports et des informations qu’il devra transmettre aux autres parties signataires et au ministre;
7°  un mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente.
Les services faisant l’objet de l’entente sont soumis, selon le cas, à la procédure d’examen des plaintes de l’établissement qui dirige l’usager vers la clinique médicale associée ou à celle de l’agence, de même qu’aux dispositions de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
L’entente a une durée maximale de cinq ans. Les parties ne peuvent y mettre fin avant l’arrivée du terme, la modifier ou la renouveler sans l’autorisation du ministre. Dans ce dernier cas, un projet de renouvellement d’entente doit être transmis au ministre au moins six mois avant l’arrivée du terme de l’entente.
Un établissement partie à l’entente peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager à un médecin qui dispense, dans la clinique, des services médicaux spécialisés prévus à l’entente si la communication de ce renseignement est nécessaire pour assurer la dispensation de ces services. Malgré toute disposition inconciliable, ce médecin peut, une fois les services médicaux spécialisés dispensés, communiquer à cet établissement tout renseignement contenu au dossier de son patient et qui est nécessaire afin d’assurer la continuité des services par l’établissement.
Une entente visée au présent article ne constitue pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
2006, c. 43, a. 12; 2023, c. 34, a. 1301.
349.3. L’agence et tout établissement concerné par la proposition doivent, au terme de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 349.2 et après avoir obtenu l’autorisation du ministre, conclure une entente avec l’exploitant de la clinique médicale associée retenue. Cette entente doit prévoir les éléments suivants:
1°  la nature des services médicaux spécialisés devant être dispensés dans le cadre de l’entente;
2°  les nombres minimal et maximal de services médicaux spécialisés pouvant être dispensés annuellement dans la clinique de même que la répartition trimestrielle de ces services requise pour assurer la disponibilité continue de ceux-ci;
3°  le montant unitaire versé par l’agence pour couvrir les frais reliés à chaque service médical spécialisé dispensé dans la clinique, selon sa nature, ainsi que les modalités de versement de ce montant;
4°  des mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente, de s’assurer de la qualité et de la sécurité des services médicaux dispensés dans la clinique;
5°  les sommes, déterminées conformément à l’article 349.5, qui peuvent être exigées d’un usager qui obtient un service médical spécialisé dans la clinique et les modalités d’information de l’usager à l’égard du paiement de ces sommes;
6°  les exigences en matière de tenue de livres et de systèmes d’information auxquelles l’exploitant de la clinique devra se conformer ainsi que la nature, la forme, le contenu et la périodicité des rapports et des informations qu’il devra transmettre aux autres parties signataires et au ministre;
7°  un mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente.
Les services faisant l’objet de l’entente sont soumis, selon le cas, à la procédure d’examen des plaintes de l’établissement qui dirige l’usager vers la clinique médicale associée ou à celle de l’agence, de même qu’aux dispositions de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
L’entente a une durée maximale de cinq ans. Les parties ne peuvent y mettre fin avant l’arrivée du terme, la modifier ou la renouveler sans l’autorisation du ministre. Dans ce dernier cas, un projet de renouvellement d’entente doit être transmis au ministre au moins six mois avant l’arrivée du terme de l’entente.
Un établissement partie à l’entente peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager à un médecin qui dispense, dans la clinique, des services médicaux spécialisés prévus à l’entente si la communication de ce renseignement est nécessaire pour assurer la dispensation de ces services. Malgré toute disposition inconciliable, ce médecin peut, une fois les services médicaux spécialisés dispensés, communiquer à cet établissement tout renseignement contenu au dossier de son patient et qui est nécessaire afin d’assurer la continuité des services par l’établissement.
2006, c. 43, a. 12.