349.3. L’agence et tout établissement concerné par la proposition doivent, au terme de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 349.2 et après avoir obtenu l’autorisation du ministre, conclure une entente avec l’exploitant de la clinique médicale associée retenue. Cette entente doit prévoir les éléments suivants:1° la nature des services médicaux spécialisés devant être dispensés dans le cadre de l’entente;
2° les nombres minimal et maximal de services médicaux spécialisés pouvant être dispensés annuellement dans la clinique de même que la répartition trimestrielle de ces services requise pour assurer la disponibilité continue de ceux-ci;
3° le montant unitaire versé par l’agence pour couvrir les frais reliés à chaque service médical spécialisé dispensé dans la clinique, selon sa nature, ainsi que les modalités de versement de ce montant;
4° des mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente, de s’assurer de la qualité et de la sécurité des services médicaux dispensés dans la clinique;
5° les sommes, déterminées conformément à l’article 349.5, qui peuvent être exigées d’un usager qui obtient un service médical spécialisé dans la clinique et les modalités d’information de l’usager à l’égard du paiement de ces sommes;
6° les exigences en matière de tenue de livres et de systèmes d’information auxquelles l’exploitant de la clinique devra se conformer ainsi que la nature, la forme, le contenu et la périodicité des rapports et des informations qu’il devra transmettre aux autres parties signataires et au ministre;
7° un mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente.