349.2. Avant d’accepter la proposition de l’agence, le ministre doit être d’avis qu’elle est de nature à améliorer l’accessibilité aux services médicaux spécialisés concernés et qu’elle n’affectera pas la capacité de production du réseau public de santé et de services sociaux, notamment en regard de la main-d’oeuvre requise pour le fonctionnement de ce réseau. Il est également tenu de prendre en compte les gains d’efficience et d’efficacité conséquents à la mise en oeuvre de cette proposition.
La décision du ministre d’accepter la proposition de l’agence doit préciser la procédure qui devra être suivie par l’agence pour déterminer la clinique médicale associée offrant des services médicaux spécialisés selon le meilleur rapport qualité/coût.
Le deuxième alinéa s’applique malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).