346.0.7. Le gouvernement doit, parmi les critères sociosanitaires déterminés en vertu du paragraphe 2° de l’article 346.0.6, prévoir le nombre minimal de personnes devant être présentes en tout temps dans une résidence privée pour aînés pour assurer la surveillance dans la résidence compte tenu, le cas échéant, de la catégorie à laquelle elle appartient.
Toutefois, lorsqu’une agence estime qu’en raison de l’aménagement physique d’une résidence privée pour aînés ou du type de clientèle qu’elle accueille, le nombre minimal de personnes ainsi déterminé ne permet pas d’assurer une surveillance adéquate, elle peut, pour cette résidence, hausser le nombre minimal de personnes devant y être présentes en tout temps.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 10.