346.0.6. En outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la présente sous-section, le gouvernement peut, par règlement, prévoir:1° (paragraphe abrogé);
1.1° les qualités requises de la personne qui sollicite une attestation temporaire de conformité, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir, notamment pour permettre à l’agence de vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 346.0.3;
1.2° les renseignements et les documents que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit fournir à l’agence dans le cadre du processus de renouvellement de son certificat de conformité, dont ceux qu’il doit fournir pour permettre à l’agence de vérifier le respect du paragraphe 4° de l’article 346.0.11;
2° les critères sociosanitaires auxquels doit se conformer un exploitant d’une résidence privée pour aînés pour être titulaire d’un certificat de conformité, lesquels peuvent varier selon les catégories de résidences privées pour aînés;
2.1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel et les bénévoles d’une résidence privée pour aînés ainsi que toute autre personne oeuvrant dans une telle résidence selon les responsabilités qu’ils assument, notamment en ce qui a trait à la formation requise ainsi qu’aux conditions de sécurité, y incluant les antécédents judiciaires, de même que les renseignements et documents que ces personnes doivent fournir à l’exploitant de la résidence afin de lui permettre de vérifier le respect de ces conditions;
3° les cas, les conditions et les circonstances où la présente sous-section, l’une de ses dispositions ou l’une des dispositions d’un règlement pris en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés;
3.1° les outils devant être utilisés pour évaluer l’autonomie des personnes âgées qui résident ou souhaitent résider dans une résidence privée pour aînés ainsi que les modalités d’évaluation de l’autonomie de ces personnes;
3.2° l’obligation pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés comptant plus que le nombre de chambres ou de logements déterminé par règlement de mettre sur pied un comité de milieu de vie ainsi que les fonctions de ce comité et sa composition;
3.3° l’obligation pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés et l’agence de la région où est située la résidence de conclure une entente portant sur la dispensation de certains services aux résidents et prévoyant les obligations des parties à cet égard, de même que le contenu minimal d’une telle entente;
4° les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité;
5° toute autre mesure nécessaire à la procédure de certification;
6° toute autre norme applicable à l’exploitation d’une résidence privée pour aînés;
7° les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article dont la violation constitue une infraction.