346.0.12. Lorsqu’elle révoque une attestation temporaire ou lorsqu’elle refuse la délivrance d’un certificat de conformité, le révoque ou refuse de le renouveler, une agence peut prévoir les conditions qui devront être respectées par l’exploitant de la résidence privée pour aînés concernée jusqu’à la cessation des activités de cette résidence. Elle doit alors prévoir la période maximale pour mettre un terme aux activités de cette résidence.
Ces conditions peuvent inclure:1° malgré toute disposition contraire, l’obligation de permettre à toute personne désignée par l’agence d’avoir accès, en tout temps, à la résidence, y incluant les chambres ou les logements;
2° l’obligation d’informer au préalable l’agence de la relocalisation de toute personne qui y réside en précisant son nom, celui de son répondant, le cas échéant, ainsi que l’adresse de sa nouvelle résidence;
3° toute autre mesure requise pour s’assurer du bien-être de toute personne qui y réside durant cette période.
L’attestation temporaire ou le certificat de conformité cesse d’avoir effet au terme de la période prévue en application du premier alinéa.
Les frais, honoraires et déboursés occasionnés à l’agence par l’application de ces conditions peuvent être réclamés à l’exploitant de la résidence privée pour aînés.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 8; 2011, c. 27, a. 13.