346.0.11. L’agence peut révoquer l’attestation temporaire de conformité d’un titulaire ou refuser de délivrer, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité d’un titulaire:1° qui ne remplit plus les conditions qui étaient requises pour la délivrance de son attestation temporaire de conformité;
2° qui n’a pas apporté, à l’intérieur des délais fixés par l’agence, les correctifs ordonnés par celle-ci, notamment à la suite des recommandations formulées dans le cadre du régime d’examen des plaintes;
3° qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement pris pour son application, à une condition imposée en vertu du troisième alinéa de l’article 346.0.4.2 ou à une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.7;
4° qui a, au cours de la période de validité de cette attestation ou de ce certificat, été accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’une résidence de sa catégorie ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a été accusé ou déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
5° qui s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services.