344. La régie régionale doit, outre les fonctions qui lui sont confiées aux articles 42 à 53.1, informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
1991, c. 42, a. 344; 1998, c. 39, a. 100.