343. L’agence veille à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers et des comités de résidents.
L’agence surveille les élections, les désignations et les cooptations des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi y pourvoit.
1991, c. 42, a. 343; 1996, c. 36, a. 32; 2005, c. 32, a. 136; 2009, c. 45, a. 32; 2011, c. 15, a. 48.