342.1. La régie régionale peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités. Elle doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par règlement pris en application du paragraphe 6° de l’article 505, lorsqu’elle relève de la compétence de la régie régionale.
Une copie des règlements édictés par une régie régionale est transmise au ministre, à sa demande.