S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
34. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à l’usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt, notamment par entente visée à l’article 108, pour la prestation de ces services, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
Lorsqu’un établissement exerce des activités de recherche, la procédure doit également permettre à toute personne qui participe à une recherche de formuler une plainte concernant cette recherche, que cette personne soit ou non un usager. La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne qui participe à une recherche.
Cette procédure doit aussi permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’un usager décédé de formuler une plainte sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant ou sur toute recherche visée au deuxième alinéa à laquelle il a participé.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local;
2°  prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4°  établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5°  lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42;
6°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement;
7°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
8°  permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations;
9°  prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 12; 2013, c. 17, a. 6; 2022, c. 16, a. 22.
34. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à l’usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt, notamment par entente visée à l’article 108 ou 108.1, pour la prestation de ces services, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
Lorsqu’un établissement exerce des activités de recherche, la procédure doit également permettre à toute personne qui participe à une recherche de formuler une plainte concernant cette recherche, que cette personne soit ou non un usager. La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne qui participe à une recherche.
Cette procédure doit aussi permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’un usager décédé de formuler une plainte sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant ou sur toute recherche visée au deuxième alinéa à laquelle il a participé.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local;
2°  prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4°  établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5°  lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42;
6°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement;
7°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
8°  permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations;
9°  prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 12; 2013, c. 17, a. 6.
34. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à l’usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt, notamment par entente visée à l’article 108 ou 108.1, pour la prestation de ces services, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local;
2°  prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4°  établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5°  lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42;
6°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement;
7°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
8°  permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations;
9°  prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 12.
34. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à l’usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt, notamment par entente visée à l’article 108, pour la prestation de ces services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local ;
2°  prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 ;
3°  assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local ;
4°  établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506 ;
5°  lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42 ;
6°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte ; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement ;
7°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit ;
8°  permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations ;
9°  prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41.
34. Le responsable doit donner à l’usager qui lui a fait une plainte un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5.
34. Le cadre supérieur doit donner à l’usager qui lui a fait une plainte écrite un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
1991, c. 42, a. 34.