33.1. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui, dans l’exercice de ses fonctions, a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être d’un usager ou d’un groupe d’usagers, incluant une telle situation qui découlerait de l’application de pratiques ou de procédures, doit transmettre au directeur général de l’établissement concerné ainsi qu’au ministre une copie des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d’administration concerné.
2022, c. 62022, c. 6, a. 201.