338.1. Un organisme communautaire peut, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi ou de l’un de ses règlements, offrir dans ses locaux des services d’interruption de grossesse s’il obtient une autorisation du ministre à cet effet.
L’organisme communautaire qui sollicite une telle autorisation doit transmettre sa demande à l’agence afin qu’elle évalue si les besoins de sa région justifient de tels services.
L’agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui donne son autorisation, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
L’autorisation est valide tant qu’elle n’est pas révoquée.
Les articles 333.4, 333.5, 333.8, 446.1 à 450 et 489 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel organisme communautaire comme étant l’exploitant aux fins de ces articles.