333.7. Seul un médecin qui dispense des services médicaux nécessaires pour effectuer une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 333.1 ou des services médicaux visés à l’article 333.6 et qui sont associés à cette chirurgie ou ce traitement peut exercer la profession de médecin dans un centre médical spécialisé.
L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit, compte tenu du permis qui lui est délivré, s’assurer du respect du premier alinéa.
Rien dans le présent article n’a pour effet d’empêcher un médecin qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé d’y pratiquer également les activités professionnelles permises dans un cabinet privé de professionnel.