333.4.2.Les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ne peuvent être dispensés à distance par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3 que dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en application de l’article 453.2.