333.2. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut exploiter un centre médical spécialisé; si l’exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts, selon le cas, doivent être détenus par des médecins membres de cet ordre professionnel.
Les affaires d’un centre médical spécialisé exploité par une personne morale ou par une société doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins membres du Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service relié au domaine de la santé et des services sociaux, autre qu’un médecin visé au premier alinéa, ne peut détenir, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions d’une personne morale exploitant un centre médical spécialisé ou de parts d’une société exploitant un tel centre si un tel bien ou un tel service peut être requis par la clientèle du centre avant la dispensation d’un service médical, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci.