327. Lorsque la fusion ou la conversion implique une personne morale visée à l’article 139 ou visée au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551, la résolution de conversion ou de fusion doit être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale lors d’une assemblée convoquée à cette fin.
1991, c. 42, a. 327; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.