319. Les lettres patentes indiquent le nom de l’établissement, le lieu de son siège social et la mission de tout centre exploité par celui-ci. Elles indiquent également, dans le cas d’un centre hospitalier ou d’un centre de réadaptation, la classe à laquelle il appartient et, dans le cas d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, le type auquel il appartient.
S’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131 ou 132, les lettres patentes indiquent le nom d’au moins cinq personnes et d’au plus autant qu’il doit y en avoir d’élues ou de nommées suivant ces articles; ces personnes sont nommées membres du conseil d’administration jusqu’à ce que les élections ou nominations prévues à ces articles aient eu lieu.
Le deuxième alinéa s’applique également, en l’adaptant, à un établissement visé à l’article 129 lorsque, dans le territoire où est situé le siège social de cet établissement, il n’existe pas déjà un conseil d’administration formé pour administrer d’autres établissements de même nature qui ont leur siège social dans ce territoire ou lorsque la régie régionale, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128, a recommandé au ministre que le futur établissement soit soustrait de l’ensemble des établissements autrement visés dans le territoire et qu’un conseil d’administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement.
Les lettres patentes peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1991, c. 42, a. 319; 1992, c. 21, a. 34.