316. Un acte constitutif d’établissement ne peut être accordé, modifié, révoqué ou abandonné sans l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut toutefois, avec les mêmes effets, donner l’autorisation visée au premier alinéa dans les cas où l’acte constitutif d’un établissement a été accordé, modifié, révoqué ou abandonné sans cette autorisation.