315. On entend par «acte constitutif d’un établissement» la loi spéciale qui le constitue, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les statuts de constitution ou de continuation et tout autre document ou charte accordé pour sa constitution.
En cas de divergence entre la présente loi et l’acte constitutif d’un établissement, y compris toute disposition applicable de la loi sous l’autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé, la présente loi prévaut.