309.7. L’établissement public peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 309.6, prendre l’une des mesures suivantes:1° mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe;
2° exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 309.6.