309.6. L’établissement public peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 309.2 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 309.1:1° ordonner à la ressource d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2° ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si la ressource intermédiaire n’apporte pas les correctifs ordonnés par celui-ci conformément au paragraphe 1°.
De plus, l’établissement public ordonne à l’administrateur provisoire de lui faire un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 309.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
2022, c. 62022, c. 6, a. 221.