309.4. Lorsque l’établissement public désigne un administrateur provisoire conformément à l’article 309.1, il indique si tous ou certains des pouvoirs de l’exploitant de la ressource intermédiaire sont suspendus et sont alors exercés par l’administrateur provisoire.
S’il est privé d’une partie de ses pouvoirs, l’exploitant de la ressource continue d’exercer les pouvoirs qui n’ont pas été suspendus.
En tout temps, l’exploitant de la ressource continue d’exercer ses pouvoirs à l’égard de ses activités autres que celles liées à l’exploitation de la ressource, le cas échéant.
2022, c. 62022, c. 6, a. 221.