305.Les établissements publics identifiés par l’agence procèdent eux-mêmes au recrutement et à l’évaluation des ressources intermédiaires en vue de leur reconnaissance par l’agence.
305.Les établissements publics identifiés par la régie régionale procèdent eux-mêmes au recrutement et à l’évaluation des ressources intermédiaires en vue de leur reconnaissance par la régie régionale.