304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, la régie régionale doit:1° préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2° identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent en assurer le suivi professionnel;
3° déterminer les taux ou une échelle de taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la classification établie par le ministre en application de l’article 303 et les soumettre au ministre pour approbation;
4° s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires.