303.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un ou plusieurs organismes représentatifs des ressources intermédiaires une entente pour déterminer les conditions générales d’exercice des activités de l’ensemble de ces ressources de même que l’encadrement normatif des conditions de vie des usagers dont elles prennent charge et pour prévoir diverses mesures et modalités relatives à la rétribution des services offerts par les ressources intermédiaires.
Une telle entente lie les régies régionales, les établissements et toutes les ressources intermédiaires, qu’elles soient membres ou non d’un organisme qui l’a conclue.