303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources dans le cadre des plans régionaux d’organisation de services, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Il établit et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des modalités générales applicables à la détermination, par les régies régionales, des taux ou d’une échelle de taux de rétribution conformément au paragraphe 3° de l’article 304.
Le ministre identifie également les orientations que les régies régionales doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95.