300. L’établissement privé conventionné est assujetti à l’application des articles 288 à 295 en ce qui concerne les rapports qu’il doit transmettre et les vérifications qui doivent être effectuées.
Les rapports périodiques visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 288 ne doivent toutefois contenir que les renseignements nécessaires à l’application des dispositions pertinentes de la convention de financement conclue avec la régie régionale.
1991, c. 42, a. 300; 1998, c. 39, a. 93.