30. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être nommé par le conseil d’administration de tout établissement. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil d’administration.
Après avoir pris l’avis du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, le conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints aux plaintes et à la qualité des services.
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
Une personne qui est membre du personnel de l’établissement peut agir sous l’autorité du commissaire local ou du commissaire local adjoint.
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 9; 2017, c. 212017, c. 21, a. 151.