297.L’établissement doit, à la demande de l’agence ou du ministre, lui fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, toute information concernant sa situation financière.
297.L’établissement doit, à la demande de la régie régionale ou du ministre, lui fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, toute information concernant sa situation financière.