293. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de l’établissement et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat, notamment ceux déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 505 et, le cas échéant, ceux que détermine l’établissement, l’agence ou le ministre.
1991, c. 42, a. 293; 2005, c. 32, a. 227.