287. Si au 1er avril d’une année, le montant des sommes qui sont affectées au budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été indiqué par le conseil d’administration suivant le deuxième alinéa de l’article 285 ou par l’agence suivant le premier alinéa de l’article 286, selon le cas, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le montant des sommes qui sont affectées au budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 287; 2005, c. 32, a. 227.